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Débuté le 27 février 2018, le procès du putsch manqué mettant en cause 84 accusés, a pris fin le lundi 2 septembre 2019, au tribunal militaire de Ougadougou, avec l’annonce du verdict. Ainsi, la plupart des réquisitions faites par le parquet militaire n’ont pas fondamentalement varié.
Poursuivis dans le cadre du coup d’Etat perpétré le 16 septembre 2015, les accusés connaissent leur sort maintenant. En effet, après avoir fait la lecture sur quelques charges retirées contre certains accusés pour infractions non constituées, seydou Ouédraogo le président du tribunal a procédé à la prononciation du verdict attendu par tous en plusieurs catégories. Ainsi, le général Gilbert Diendéré, considéré comme étant le cerveau des évènements écope la plus grosse peine. 20 ans de prison ferme avec déchéance de ses médailles d’honneur. Quant au général Djibril Bassolé, il est condamné à 10 ans de prison ferme avec déchéance de ses médailles d’honneur également. La catégorie réservée à la peine de 5 ans avec sursis concerne maitre Herman Yaméogo, Léonce Koné, le major kéré Boureima etc.
Les capitaines Dao et Zoumbri Oussein écopent 11 ans de prison ferme. L’adjudant-chef Koussoubé Roger dit touareg, le sergent-chef Zerbo, le caporal Sanou Ali, ont une peine de 15 ans de prison ferme. Le major Badiel Eloi écope 19 ans de prison et l’adjudant-chef Nébié dit Rambo quant à lui doit purger une peine de 17 ans de prison ferme. La dame Guélwaré Minata et le soldat de 1re classe Soulama Seydou et le colonel Bamba Mamadou sont frappés par la peine de 10 ans de prison ferme. Le journaliste Ouédraogo Adama dit Damis, est condamné à 5 ans de prison ferme. Les accusés et leur défense ont 15 jours pour contester le verdict.
Du côté de la partie civile, c’est la satisfaction totale. « Nous sommes très heureux pour ce verdict. Désormais tout le monde saura que le coup d’Etat est interdit au Burkina Faso. Au-delà du verdict le plus important pour nous était de voir le procès se tenir jusqu’ au bout » a laissé entendre maitre Prospère Farma, avocat de la partie civile. Cependant l’appréciation n’est pas la même du côté de la défense qui dénonce un procès à caractère politique. « Nous pensons que le droit des accusés et de la défense a été violé. On parle d’attentat à la sureté de l’Etat et de trahison alors que le régime de la transition était illégal. Aussi, aucune preuve matérielle n’a été démontrée.
A la question de savoir s’il y aura un appel, maitre Somé, avocat du général Gilbert Diendéré soutient que « rien n’est exclu car la loi leur permet de le faire ». Le procès des fugitifs poursuivis dans le cadre des mêmes évènements débutera le mardi 03 septembre 2019, au tribunal militaire de Ouagadougou.
Michel Caboré
Le verdict en intégralité
PAR CES MOTIFS;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort :
Déclare l’action publique éteinte à l’égard de l’accusé, soldat de 1ère classe LOMPO Médanimpo, pour cause de décès;
Met hors de cause les accusés SAWADOGO Paul, SOW Léonce et OUEDRAOGO Lassina renvoyés par erreur devant la chambre de prémière instance du tribunal militaire de Ouagadougou;
Acquitte les accusés :
-Colonel BATIONO Omer, caporal OUEDRAOGO Issaka, Adjudant chef Major COUMBIA Moutuan, Sergent BOUE Siénimi Medard, capitaine OUEDRAOGO Saïdou Gaston, des chefs de complicité d’attentat à la sureté de l’Etat, meurtres, coups et blessures volontaires pour infractions non constituées;
–TRAORE Mamadou des chefs de complicité d’attentat à la sureté de l’Etat au bénéfice du doute, de meurtres, coups et blessures volontaires pour infractions non constituées;
–DIAWARA Fatoumata Thérèse des chefs de complicité d’attentat à la sureté de l’Etat et complicité de trahison pour infractions non constituées;
Ordonne leur mise en liberté immédiate, s’ils ne sont détenus pour autres causes;
Déclare non constituée l’infraction de complicité d’attentat à la sureté de l’Etat à l’encontre de l’accusé: Général de brigade BASSOLE Yipené Djibril;
-Déclare les faits d’attentat à la surété de l’Etat constitués à l’encontre des accusés:
1.Général de brigaade DIENDERE Gilbert ;
-Déclare les faits de complicité d’attentat à la surété de l’Etat constitués à l’encontre des accusés:
18.Capitaine DAO Abdoulaye;
19.Commandant KOROGO Abdoul Aziz;
20 YAMEOGO Augustin Hermann Magloire;
33.Sergent GUIRE Yahaya;
-Déclare non constitués les faits de dégradation volontaire aggravée de biens reprochés à :
4.Segent chef BOUDA Mahamado;
5.Soldat de 1ère classe OUATTARA Sidiki;
6.BAGUIAN Abdoul Karim dit Lota;
Déclare constitués les faits de dégradation volontaire aggravée de biens à l’encontre des accusés:
Déclare non constitués les faits de complicité de dégradation volontaire aggravée de biens reprochés à :
1.Sergent chef KOUSSOUBE Roger Joachim Damagna;
4.Capitaine ZOUMBRI Oussène;
6.NANEMA Ousseni Faïsal;
Déclare constitués les faits de complicité de dégradation volontaire aggravée de biens à l’encontre des accusés:
1.Adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo;
2.Soldat de 1ère classe ZOURE Boureima;
4.Sergent PODA Ollo Stanislas Silvère;
6.Caporal DRABO Hamidou;
7.Sergent NEBIE Abdoul Nafion et les en déclare coupables;
Déclare non constitués les faits d’incitation à commettre des actes contraires au reglement et à la discipline reprochés au Sous lieutenant ZAGRE Bouraïma;
Déclare constitués les faits d’incitation à commettre des actes contraires au reglement et à la discipline à l’encontre des accusés:
3.Sergent chef SANOU Ali;
4.Lieutenant OUATTARA Philippe;
6.Capitaine DAO Abdoulaye;
7.Adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo;
8.Sergent chef KOUSSOUBE Roger Joachim Damagna et les en déclare coupables;
-Déclare constitués les faits d’incitation à la commission d’attentat à la surété de l’Etat reprochés à : SIDI Lamine Oumar et l’en déclare coupable;
Déclare constitués les faits de recel reprochés : à NANEMA Ousseni Faïsal et l’en déclare coupable;
Déclare non constituée les faits de trahison reprochés au : Général de brigade DIENDERE Gilbert;
Déclare constitués les faits de trahison reprochés au : Général de brigade BASSOLE Yipené Djibril et l’en déclare coupable;
-Déclare non constitués les faits de meurtre à l’encontre des accusés :
21.OUEDRAOGO Adama dit Damiss
22.Lieutenant LIMON Kolamba Jacques
26.Sergent KONE Souleymane;
-Déclare constitués les faits de meurtre à l’encontre des accusés :
1- 1ère classe OUATTARA Sidiki
2- Sergent OUEDRAOGO Zoubélé Jean Martial
3- 1ère classe COMPAORE Abdou
4- General de brigade DIENDERE Gilbert
5- Capitaine DAO Abdoulaye
6- Lieutenant DIANDA Abdoul Kadri
7- Adjudant NION Jean Florent Akowè
8- Lieutenant GORGO Aliou Gislain Honoré
9- Lieutenant KONE Daouda Begnon II
10- Capitaine ZOUMBRI Oussène
11- Sergent LANKOANDE Saidou
12- Ajudant chef major BADIEL Eloi
13- Sergent chef BOUDA Mahamado
14- Lieutenant TRAORE Seibou
15- Sergent GUIRE Yahaya
16- Lieutenant OUATTARA Philippe
17- Sergent PAGABELEM Amidou
18- Adjudant DIBLONI Gbondjaté
19- Sergent POODA Ollo Stanislas Sylvère
20- Sergent chef SANOU Ali
21- 1ère classe ZOURE Boureima
22- Adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo
23- 1ère classe ZONGO Hamado
24- Sergent NEBIE Abdoul Nafion
25- Lieutenant COMPAORE Relwindé
26- Caporal DRABO Hamidou
27- 1ère classe COULIBALY Samuel
28- 1ère classe SOULAMA Seydou
29- Sergent chef ZERBO L Mohamed
30- Sergent chef KOUSSOUBE Roger Joachim Damagna et les en déclare coupables;
-Déclare non constitués les faits de coups et blessures volontaires à l’encontre des accusés :
22.OUEDRAOGO Adama dit Damiss
-Déclare constitués les faits de coups et blesures volontaires à l’encontre des accusés :
1- 1ère classe OUATTARA Sidiki
4- Sergent OUEDRAOGO Zoubélé Jean Martial
5- 1ère classe COMPAORE Abdou
6- Général de brigade DIENDERE Gilbert
7 Capitaine DAO Abdoulaye
8- Lieutenant DIANDA Abdoul Kadri
9- Adjudant NION Jean Florent Akowè
10- Lieutenant GORGO Aliou Gislain Honoré
11- Lieutenant KONE Daouda Begnon II
12- Capitaine ZOUMBRI Oussène
13- Sergent LANKOANDE Saidou
14- Adjudant chef major BADIEL Eloi
15- Sergent chef BOUDA Mahamado
16- Sous lieutenant TRAORE Seibou
17- Sergent GUIRE Yahaya
18- Lieutenant OUATTARA Philippe
19- Sergent PAGABELEM Amidou
20- Adjudant DIBLONI Gbondjaté
21- Sergent POODA Ollo Stanislas Sylvère
22- Sergent chef SANOU Ali
23- 1ère classe ZOURE Boureima
24- Adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo
25- 1ère classe ZONGO Hamado
26- Sergent NEBIE Abdoul Nafion
27- Lieutenant COMPAORE Relwindé
28- Caporal DRABO Hamidou
29- 1ère classe COULIBALY Samuel
30- 1ère classe SOULAMA Seydou
32- Sergent chef KOUSSOUBE Roger Joachim Damagna et les en déclare coupables;
En repression condamne:
-BAGUIAN Abdoul Karim dit Lota et caporal DIESSONGO Soumaïla à un (01) an de prison ferme ;
-NANEMA Ousséini Faïsal à trois (03) ans de prison fermes ;
-Commandant KOROGO Abdoul Aziz, KONE Léonce Siméon Martin, YAMEOGO Augustin Hermann Magloire, SAWADOGO Salifou et colonel major KERE Boureima à cinq (05) de prison assortis du sursis ;
-Sergent KONE Souleymane, sergent COULDIATY Salif, caporal SABOUE Massa, 1ère classe OUEDRAOGO Arouna, 1ère classe KABORE Adama, caporal TIMBOUE Tuandaba, sous lieutenant ZAGRE Bouraïma, sous lieutenant TRAORE Séibou, lieutenant OUATTARA Philippe et 1ère classe SOW Lawapan Placide à cinq (05) ans de prison dont quatre (04) ans assortis du sursis ;
-Sergent chef KAMBOU Ardjouma, sergent SAWADOGO Nobila, sergent GUIRE Yahaya, 1ère classe COMPAORE Abdou, 1ère classe OUATTARA Sidiki, 1ère classe LY Amadou, sergent ZALLE Mahamadi et SIDI Lamine Oumar à cinq (05) ans de prison dont trois (03) ans assortis du sursis ;
-Caporal MOUKORO Pascal, sergent chef BOUDA Mahamado, 1ère classe COULIBALY Samuel, sergent YAGO Issa, OUEDRAOGO Adama dit Damiss et lieutenant LIMON Kolamba Jacques à cinq (05) ans de prison ferme ;
-Lieutenant DIANDA Abdou Kadri, Lieutenant COMPAORE Relwindé, lieutenant GORGO Aliou Gislain Honoré et lieutenant KONE Daouda Beyon II à sept (07) ans de prison dont cinq (05) ans assortis de sursis ;
-Lieutenant colonel BAMBA Mamadou à dix (10) ans de prison dont cinq (05) ans assortis du sursis ;
-Caporal DAH Sami à dix (10) ans de prison dont quatre (04) ans assortis du sursis ;
-Adjudant BIRBA Michel, GUELWARE Minata, Adjudant OUEKOURI Kossè, sergent chef DIALLO Adama, 1ère classe ZOURE Boureima, sergent PODA Ollo Stanislas Silvère, 1ère classe SOULAMA Seydou, caporal DRABO Hamidou, 1ère classe ZONGO Hamado, sergent PAGBELEM Amidou, colonel TRAORE Abdoul Karim et Général de brigade BASSOLE Yipénè Djibril à dix (10) ans de prison fermes ;
-Sergent OUEDRAOGO Zoubélé Jean Martial, sergent LANKOANDE Saïdou, adjudant DIBLONI Gbonjaté, capitaine DAO Abdoulaye et capitaine ZOUMBRI Oussène à la peine de onze (11) ans de prison fermes;
-Sergent NEBIE Abdoul Nafion à douze (12) ans de prison fermes ;
-Sergent chef KOUSSOUBE Roger Joachim Damagna, sergent chef ZERBO Laoko Mohamed et sergent chef SANOU Ali à quinze (15) ans de prison fermes ;
-Adjudant NION Jean Florent Akowè et adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo à dix sept (17) ans de prison fermes ;
-Adjudant chef major BADIEL Eloi à la peine dix neuf (19) ans de prison fermes ;
-Général de brigade DIENDERE Gilbert à la peine de vingt (20) ans de prison fermes ;
Prononce la déchéance des décorations des accusés dont les noms suivent:
NOM ET PRENOM | DECORATIONS |
1. Général de brigade DIENDERE Gilbert | Commandeur de l’Ordre National |
2. Général de brigade BASSOLE Djibril Yipene | Grand Officier de l’Ordre National |
3. Lieutenant colonel BAMBA Mamadou | Chevalier de l’Ordre National |
4. Adjudant NION Jean Florent Akowè | Médaille Militaire |
5. Capitaine ZOUMBRI Oussène | Médaille d’Honneur Militaire |
6. Capitaine DAO Abdoulaye | Médaille d’Honneur Militaire |
7.Adjudant chef Major BADIEL Eloi | Médaille Militaire |
8. Adjudant BIRBA Michel | Médaille Militaire |
9. Sergent chef BOUDA Mahamado | Médaille Militaire |
10. Colonel TRAORE Abdoul Karim | Médaille d’Honneur Militaire et Officier de l’Ordre National |
11. Sergent PAGBELEM Amidou | Médaille Militaire |
12. Adjudant DIBLONI Gbonjaté | Médaille Militaire |
13.Adjudant chef NEBIE Moussa dit Rambo | Médaille Militaire et Officier de l’Ordre du Mérite |
14. Lieutenant COMPAORE Relwindé | Médaille d’Honneur Militaire |
15. Lieutenant LIMON Kolamba Jacques | Officier de l’Ordre National |
Ordonne la restitution aux ayants droits de Feu Salifou DIALLO du scellé ouvert constitué :
-Dit que conformement à l’article 315-14 du code de procédure pénale, les accusés condamnés à une peine privative de liberté non couverte par la détention provisoire seront immédiatement écroués en exécution du présent jugement de condamnation;
-Met les dépens à la charge des accusés condamnés.
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